UA-79735565-1 Ordonnance n° 2015-1243 | Club de l'Épagneul de Saint-Usuge
Ordonnance N° 2015-1243 du 07 octobre 2015
JORF n° 0233 du 08 octobre 2015 page 18284 - Texte n°31



Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie 

NOR : AGRG1518009R
ELI : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/7/AGRG1518009R/jo/texte 
Alias : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/7/2015-1243/jo/texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-6 et 131-39 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 2-13 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 204-1, L. 211-18, L. 214-6 à L. 214-8, L. 215-10, L. 215-11 et L. 311-2-1 ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment ses articles 21 et 55 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment ses articles 10 et 58 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A l’article L. 214-6, les III à VII sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
« IV. - Pour l’application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu. » ;
2° Après l’article L. 214-6, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 214-6-1. - I. - La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« 1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ;
« 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« 3° Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
« - être en possession d’une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l’agriculture ;
« - avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l’agriculture afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie et disposer d’une attestation de connaissance établie par l’autorité administrative ;
« - posséder un certificat de capacité délivré par l’autorité administrative en application des dispositions du IV de l’article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.

« Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen établis sur le territoire d’un de ces Etats sont régies par l’article L. 204-1 et, le cas échéant, par l’article L. 204-2.
« Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.
« II. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« III. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.
« IV. - L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.

« Art. L. 214-6-2. - I. - Toute personne exerçant l’activité d’élevage de chiens ou de chats au sens du III de l’article L. 214-6 est tenue de s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées au I de l’article L. 214-6-1.
« II. - Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l’article L. 214-6-1.
« III. - Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article lorsqu’ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section :
« 1° Ne pas vendre plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;
« 2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, pour l’obtention d’un numéro spécifique à la portée, l’ensemble des portées issues des chiens ou chats qu’ils détiennent et qui sont inscrits au livre généalogique selon des modalités définies par décret.

« Art. L. 214-6-3. - L’exercice à titre commercial d’activités de vente d’animaux de compagnie au sens du IV de l’article L. 214-6 est subordonné à l’immatriculation prévue à l’article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu’au respect des conditions énumérées au I de l’article L. 214-6-1. » ;

3° L’article L. 214-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d’animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur » ;
4° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
i) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente en libre-service d’un animal vertébré est interdite. » ;
ii) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « au IV de l’article L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 » ;
iii) Au 3°, après le mot : « chiens », sont insérés les mots : « ou de chats » ;
b) Au II, après les mots : « cession à titre », sont insérés les mots : « gratuit ou » ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Toute cession d’un chat ou d’un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I. » ;
d) Le V est abrogé ;
5° Il est inséré, après l’article L. 214-8, un article L. 214-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-1. - Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer :

« - l’âge des animaux ;
« - l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, le cas échéant, le numéro d’identification de chaque animal ou le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d’animaux de la portée.

« Toute publication d’une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214-6-2 et à l’article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l’article L. 214-6-2, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
« Toute publication d’une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité. » 
 

Article 2


Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° A l’article L. 211-18, les mots : « au premier alinéa du IV de l’article L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 214-6-1, au I de l’article L. 214-6-2 et à l’article L. 214-6-3 » ;
2° L’article L. 215-10 est ainsi modifié :
a) Au 1° :
i) Les mots : « l’une des activités visées à l’article L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « une activité d’élevage, de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public » ;
ii) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l’article L. 214-6-1 ou à l’immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » ;
iii) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. De ne pas s’assurer qu’au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s’exercent les activités, dispose de l’un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l’article L. 214-6-1 ; » ;
b) Au 2°, les mots : « au V de L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 214-6-1 » ;
3° L’article L. 215-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. » ;
c) Au deuxième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « la peine prévue par le 4° de l’article 131-39 du même code » sont remplacés par les mots : « les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l’article 131-39 du même code. » ;
4° L’article L. 272-4 est abrogé. 
 

Article 3


A l’article 2-13 du code de procédure pénale, sont insérés, après les mots : « les infractions réprimant », les mots : « l’abandon, » et, après les mots : « les sévices graves ou », les mots : « de nature sexuelle, les ». 
 

Article 4


Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 5


Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2015.