UA-79735565-1 Vente de chiot(s) | Club de l'Épagneul de Saint-Usuge
Vente de Chiot(s) Législation en vigueur

Avec l’aimable autorisation de Maître Arnault BENSOUSSAN, Avocat et éleveur de Braque Allemand.
Voir site de référence : Chiens-online - Guide juridique

Guide juridique de la vente du chiot et du chien

Le Décret n°2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie, outre avoir rappelé certaines règles pré-existantes, en a créé d’autres par l’insertion de nouveaux articles dans le code rural. C’est donc l’occasion de faire un point global sur le droit de la vente du chiot et du chien adulte, par un panorama se voulant aussi complet, clair et pratique que possible, partant de la « petite annonce » jusqu’aux garanties dues par le vendeur.

I - L’offre de cession de chiots ou de chiens (l’annonce)

La publication d’une offre de cession de chiens doit contenir les mentions prévues aux articles L. 214-8 et R. 214-32-1 du code rural, sous peine d’amendes des 3ème (450 €) et 4ème classes (750 €) en vertu des articles R 215-5-1 et R 215-5-2 du même code, eux-mêmes créés par le décret du 28 août 2008.

A – les mentions de l’article L. 214-8 du code rural
Toute publication d'une offre de cession de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Par numéro d’identification, on entend le numéro de tatouage ou d’insert (puce).
Dans l’annonce doivent figurer également l'âge des animaux, et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci au
Livre des Origines Français (LOF), tenu par la Société Centrale Canine (SCC).

B – La mention « de race » est érigée en label contrôlé (Article R. 214-32-1, 2°)
Contrairement aux idées reçues, l’élevage d’une portée issue de l’accouplement de parents de la même race, n’implique pas que les chiots qui en sont issus, seront inscrits au Livre des Origines Français, le « LOF » au titre de la descendance.
Deux raisons distinctes peuvent l’expliquer :
soit 1°) Les parents des chiots, inscrits au LOF, ont été confirmés, et ont donc chacun un pedigree. Cependant, l’éleveur, qui est en principe le propriétaire de la mère des chiots (la lice), n’a pas souhaité accomplir les formalités de déclaration de la saillie à la Société Centrale Canine (SCC), puis d’inscription des chiots au LOF au titre de la descendance.
soit 2°) Au moins l’un des deux parents des chiots n’est pas inscrit au LOF. Dans ce cas, les chiots ne pourront pas y être inscrits, vu qu’aucun pedigree atteste que l’un ou l’autre de leurs géniteurs, voire les deux, est confirmé comme étant de race pure.
Les chiens issus de ces deux types de saillies ont dans le langage courant le qualificatif de « sans papiers ». Cette adjectif est trompeur, puisqu’un chien sans pedigree a quand même, s’il est entretenu un minimum, un carnet de vaccination et une carte d’identification.
Or, pour protéger les acquéreurs recherchant un chiot de race d’une part, et pour favoriser la traçabilité de l’élevage de chiens de race en France d’autre part, le décret du 28 août 2008, en son article R 214-32-1 2°) est venu interdire aux éleveurs, qui n’inscrivent pas leurs chiots au LOF, l’emploi dans leurs annonces des mentions « de race », « pure race », ou assimilé.
Seul l’achat d’un chiot inscrit au LOF permet de garantir à l’acquéreur que son animal est issus de parents de race pure, dont les pedigrees peuvent mentionner le degré de dysplasie, qui est avec l’EBJ (Epidermolyse Bulleuse Jonctionnelle) du Braque allemand, l’une des deux tares héréditaires, que le Club Français du Braque Allemand (CFBA) veut éradiquer du cheptel.
Le résultat du test EBJ ne figurant pas sur les pedigrees des parents, l’acheteur ne devra donc pas se contenter de ces documents pour s’assurer que le chiot est non-porteur. Il devra exiger que l’éleveur lui montre les résultats des dépistages pratiqués sur les parents ou s’adresser uniquement aux offres publiées par le CFBA. Les deux parents des chiots doivent être impérativement non-porteurs du gène. Les chiens « porteur-sains » ou « porteur-malades » ne doivent pas se reproduire et il ne faut pas acheter de chiots qui en sont issus.
Le certificat de naissance et le pedigree présentent néanmoins l’arbre généalogique des ascendants du chiot, avec mention de leurs titres en travail et en beauté. Ces documents seront les seuls moyens de prouver une éventuelle tromperie sur les identités réelles des géniteurs, par un contrôle de filiation confié à un laboratoire tel que Labogena, Antagène ou Génindexe.


C – Les indications relatives au statut du vendeur  (Article R. 214-32-1, 1°)
La mention « particulier » devra figurer dans l’annonce, lorsque l’éleveur (ou le vendeur) est amateur ; ce qui implique qu’il ne détienne pas plus d’une chienne reproductrice et ne produise pas plus d’une portée par an. Les professionnels, quant à eux, doivent mentionner leur numéro SIRET (article R 214-32-1, 1° du code rural).

D – Les lieux où les animaux ne peuvent pas être présentés à la vente
Sauf dérogation préfectorale pour les commerçants ambulants, les articles L. 214-7 et R. 214-31-1 du code rural font interdiction de céder, tant à titre gratuit qu’onéreux, des chiens sur le trottoir, sur la voie publique, dans les véhicules, dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux.

II – Le vendeur et l’acheteur

A – Le vendeur
L’éleveur qui vend sa production de chiots, ou le premier propriétaire qui « revend » son chien, voire son chiot, sont indifféremment entendus comme vendeur, juridiquement.
Pour pouvoir céder le chiot ou le chien, le vendeur doit en être pleinement propriétaire, sous peine de nullité de la transaction. La vente d’un chien indivis, sans le concours d’un ou plusieurs propriétaires indivis, est nulle (article 1599 du code civil). En revanche, la vente d’une ou plusieurs parts d’un chien en copropriété, est valable, sauf si une éventuelle clause d’agrément du cessionnaire, a été insérée au pacte de copropriété.


B – L’acheteur
Les chiens d’arrêt, soit ceux du 7ème groupe de la Fédération Cynologique Internationale à laquelle la Société Centrale Canine est affiliée, sont en vente libre. Toutefois, un chien, même non classé comme dangereux, ne peut être vendu à un incapable majeur sous tutelle, voire sous curatelle renforcée (art 1594 du code civil), ou encore à un mineur de seize ans, soit âgé de 15 ans au plus, sans le consentement de ses parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale (article R 214-20 du code rural, créé par le décret du 28 août 2008).
La capacité de contracter est une condition essentielle de la validité des contrats. Ainsi, la cession d’un chiot ou d’un chien en violation des dispositions qui précèdent, serait nulle, avec pour conséquence pour le vendeur de rembourser le prix et de reprendre l’animal (article 1108 du code civil).
Outre l’annulation, la vente illicite à un mineur de 16 ans exposerait le vendeur à une peine d’amende de 750 € (4ème classe), en vertu de l’article R. 215-5-1 du code rural créé par le décret du 28 août 2008.

III – Le consentement

La vente d’un animal domestique procède d’un contrat civil bilatéral, par lequel l’acheteur s’engage à prendre livraison de l’animal et à en payer le prix, et le vendeur s’engage à livrer l’animal et à le garantir. Il fait loi entre les parties conformément à l’article 1134 du code civil. Comme tout contrat, la vente se forme par le simple échange des consentements sur la chose et sur son prix, à défaut de conditions particulières insérées au contrat (article 1583 du code civil).
 
A – la validité du consentement
En vertu de l’article 1108 du code civil, le consentement des parties figure parmi les conditions essentielles pour la validité d’une convention, avec la capacité qui vient d’être évoquée.
Or, selon les articles 1109 et suivants du même code, le consentement n’est pas valable s’il a été donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.
Un consentement vicié permet à la partie qui l’a donné d’obtenir la nullité du contrat, lequel sera dès lors réputé n’avoir jamais existé. Si la nullité est prononcée par la Justice ou convenue entre les parties, celles-ci seront replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente. L’action en nullité doit être entreprise dans le délai de 5 ans et est régie par l’article 1304 du code civil.

1°) L’erreur
L’erreur doit porter sur la substance de la chose, entendue comme ses caractéristiques ou son utilité. L’annulation du contrat pour cause d’erreur est en pratique assez rare, car l’acheteur doit s’être montré suffisamment curieux pour que l’erreur lui soit excusable, même si pèse sur le vendeur l’obligation de renseignement. D’autre part, l’erreur doit avoir été déterminante.
Par exemple, un acquéreur voulait absolument un chiot truité et l’avait précisé à l’éleveur, qui ignorait que l’étalon primipare ayant couvert sa chienne truitée, est porteur homozygote du gêne unicolore. Les chiots nés sont tous unicolores. Le consentement de l’acheteur a été vicié par erreur sur la substance. De même, un chasseur qui achète un chien dressé, pourrait agir de la même façon, si l’animal a en réalité une aversion au coup de feu. Ainsi, l’erreur repose sur des considérations essentiellement factuelles et liées aux profils des parties. Il est prudent pour les éleveurs de chiens de chasse de céder leurs chiots à titre d’animal de compagnie, dans la mesure où l’éducation pour la chasse qui sera prodiguée ultérieurement au chien, pourrait leur échapper.

2°) Le dol
Le dol est l’erreur induite par le comportement du vendeur, qui a dissimulé à l’acquéreur un élément déterminant de son consentement par manœuvre, silence, réticence, ou mensonge. Pour annuler un contrat, le dol doit avoir été déterminant dans le processus décisionnel de l’acheteur et le vendeur doit avoir agi intentionnellement. Si le second élément fait défaut, l’erreur pourrait être retenue.
 
On cite par exemple la transmission de fausses informations sur les géniteurs que l’on sait déterminantes pour l’acheteur. Par exemple, un acquéreur réserve un chiot unicolore dans une portée à naître d’une saillie entre deux truités. L’éleveur s’abstient d’indiquer à son cocontractant que tous les chiots seront forcément tous truités. La livraison sera refusée à bon droit par l’acquéreur, lequel sera fondé à demander l’annulation de la vente pour dol, sans préjudice de dommages et intérêts s’il s’est trouvé sans chien pour la saison de chasse, et/ou s’il a manqué une autre portée contemporaine qui l’intéressait autant (articles 1382 du code civil et L 213-1 du code rural).
Lorsque la manœuvre dolosive est en plus frauduleuse, notamment par l’usage de faux documents ou d’une fausse qualité, le dol devient alors une escroquerie, délit puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende (Article 313-1 du code pénal).

3°) La violence
Il est évident qu’une vente ou une réservation conclue suite à des moyens de pression ou d’intimidation d’une partie sur l’autre, n’a pas sa place dans l’économie d’une société civilisée. Cela peut paraître difficile à concevoir ; mais, des ventes par violence ont cours régulièrement.
Concrètement, l’annulation d’une vente pour violence suppose que l’un des cocontractants ait suscité ou exploité sur l’autre un sentiment de crainte afin de le contraindre à donner son consentement. Cela implique que des menaces aient été proférées ou insinuées. A l’instar de l’erreur et du dol, la violence s’appréciera en considération de la personne de la victime, notamment de son âge, de sa profession, de son inexpérience, de sa santé, et de sa dépendance économique.
Par exemple, l’éleveur qui se montre agressif envers celui qui visite sa nichée, même à plusieurs reprises, sans lui réserver finalement un chiot ; ou le visiteur d’un élevage qui se montre menaçant parce que les conditions de réservation ne lui conviennent pas.

4°) la tromperie
Elle est un délit pénal prévu à l’article L. 213-1 du code de la consommation qui la réprime d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 37500 € d’amende.
Bien que n’appartenant pas aux vices du consentements, qui s’opèrent par définition lors de la formation du contrat, la tromperie, qui doit porter sur une « marchandise », semble voisine du dol du contrat de vente.
 
Cependant, il ne faut pas les confondre.
D’une part, la tromperie ne peut avoir lieu que dans une vente réalisée par un vendeur professionnel, contrairement au dol qui vaut dans toutes les relations contractuelles.
D’autre part, la tromperie peut avoir pour auteur le vendeur, mais également un tiers au contrat, même non professionnel ; alors que le dol a nécessairement pour auteur le vendeur.
 
Par ailleurs, contrairement au dol qui doit avoir induit en erreur l’acheteur au plus tard lors de la conclusion du contrat, puisqu’il est un vice du consentement, la tromperie peut survenir à tous les stades de la relation contractuelle : lors des renseignements donnés par le vendeur, à la conclusion du contrat, ou à la livraison.
Enfin, le dol réside dans la désinformation ou le silence du vendeur sur un élément déterminant du consentement de l’acheteur, tel que s’il l’avait su, il n’aurait pas contracté. La tromperie, quant à elle, ne dépend pas de cette notion subjective. Elle doit être objective et porter sur la nature, l’origine, l’espèce, les qualités substantielles, l’aptitude à l’emploi, les contrôles effectués, ou l’identité de la chose vendue. C’est-à-dire qu’elle doit apparaître à tout acheteur normalement constitué. L’auteur de la tromperie doit être de mauvaise foi.
De plus, la tromperie étant un délit pénal, l’action civile que l’acheteur pourrait intenter pour faire valoir ses droits, devra surmonter la présomption d’innocence du vendeur pour triompher. La tromperie doit donc être invoquée devant le tribunal correctionnel.
Exemples de tromperies :
La livraison d’un chiot ou d’un chien ayant des parents différents de ceux annoncés ou dont les parents n’ont pas en réalité les titres vantés,
La ventes d’animaux malades (voir aussi en infra garantie des vices rédhibitoires et des maladies contagieuses),
Les annonces publicitaires présentant faussement des chiots comme étant inscrits au LOF.

B – La rétractation du consentement
Elle n’est possible que dans les ventes faites par les professionnels, soit par démarchage à domicile, soit à la suite d’une commande faite par un moyen moderne de communication (vente à distance).
La force obligatoire du contrat tirée de l’article 1134 du code civil, selon lequel les conventions légalement formées font autorité entre les parties qui les ont faites, souffre de tempéraments, érigés pour protéger le consommateur contre le vendeur professionnel.
L’acheteur dispose d’un délai de renonciation d’une durée de 7 jours à compter de la réception du chiot ou du chien, si l’animal lui a été vendu par démarchage à son domicile, ou sur son lieu de travail, même à sa demande, (articles L. 121-25 du code de la consommation).
L’acheteur dispose d’un délai de rétractation de 7 jours, s’il a commandé un animal par un moyen de vente à distance, tel que le téléphone, l’internet, ou la voie postale, sans démarchage par le professionnel (Article L. 121-20 du code de la consommation). Les éleveurs professionnels qui concluent une vente, sur appel téléphonique d’un acheteur, doivent se conformer aux obligations figurant aux articles L 121-16 à L. 121-20-7 du code de la consommation, dont notamment l’expédition du document prévu à l’article L. 121-19 du même code. Car, à défaut de le faire, le délai de rétractation est porté à 3 mois. 


IV – De la réservation à la vente

En fonction de la période à laquelle se conclut la convention de vendre et d’acheter, l’âge du chien, la nature des sommes versées d’avance, et le statut des personnes en présence, il se crée soit une promesse de vente, soit une vente pure et simple.

A – La vente et l’acceptation pure et simple d’une offre de cession
En vertu de l’article 1583 du code civil, le contrat de vente se forme par l’échange des consentements sur la chose et sur son prix, et produit ses effets qui sont le transfert de la propriété du chien à l’acheteur et la création pour le vendeur d’une créance (le prix). Un écrit n’est donc pas nécessaire pour constater la vente, mais préférable pour prouver ses conditions particulières.
 
Ainsi, si au vu d’une offre de cession telle qu’une petite annonce, un acheteur notifie à l’éleveur son acceptation, ce dernier ne pourra plus refuser la vente, s’il dispose encore d’un chiot, ce sous peine de se rendre coupable du délit de refus de vente.
Les éleveurs, qui tiennent à une certaine sélection des acquéreurs de leurs produits, pourront mentionner dans leur offre de cession par exemple : « sur présentation du permis de chasser », « sur versement de X% d’arrhes » ou « d’acompte », ou « sous réserve d’acceptation de nos conditions générales de vente ».

B – Les effets de l’âge du chien au moment de la vente
Trois cas sont à distinguer selon l’âge du chien au moment de la vente :
1°) si le chien a
plus de huit semaines, il sera dès la notification la propriété de l’acheteur et l’éleveur n’en sera plus que le gardien jusqu’à sa livraison effective, avec obligation de l’entretenir.
2°) A l’inverse, si le chien est âgé de moins
de huit semaines, le transfert de propriété sera différé jusqu’à ce qu’il ait atteint cet âge, conformément à l’article L. 214-8 du code rural, qui interdit la cession d’un chien âgé de moins de huit semaines.
3°) Enfin, si la
portée n’est pas encore née au moment de l’acceptation, le vente sera soumise à la condition suspensive de la naissance de suffisamment de chiots vivants et viables, selon le nombre de réservations antérieures à celle de l’acheteur. Il s’agira donc à ce stade d’une promesse de vente bilatérale (un compromis) sous condition suspensive. Evidemment, le transfert de propriété sera différé à l’âge de 8 semaines, comme dans le cas précédent (voir ci-dessus 2°).

C – la nature du versement à la réservation : arrhes et acompte
Deux cas sont à distinguer, selon que l’éleveur (ou le vendeur) est professionnel ou particulier (amateur).
Si l’éleveur est un professionnel, l’article L. 114-1 alinéa 4 du code de la consommation, pose la présomption simple que, sauf stipulation contraire au contrat, les sommes versées d’avance, sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double, en application de l’article 1590 du code civil.
Dans une telle relation, en vertu de l’article L. 131-1 du code de la consommation, il faut effectivement que les parties aient stipulé que la somme versée à la réservation est un acompte. C’est à cette condition que le contrat de vente sera définitif, emportant pour l’acquéreur les obligations de payer le solde du prix et de prendre livraison de l’animal à la date de livraison convenue. Le vendeur sera évidemment tenu de remettre l’animal et de le garantir.
En revanche, si l’éleveur est un particulier, le code de la consommation n’a plus vocation à s’appliquer, les parties étant considérées par le droit comme étant sur un pied d’égalité. C’est donc l’inverse qui se produit : les sommes versées lors de la réservation sont présumées faites à titre d’acompte, sauf stipulation contraire au contrat. Et, en cas d’acompte, la vente est ferme et définitive, tel qu’exposé en supra.
Il faut savoir qu’un éleveur, qui détient au moins deux chiennes reproductrices et qui produit plus d’une portée par an, est considéré comme étant professionnel (article L. 214-6, III du code rural), peu importe qu’il n’ait pas déclaré son activité au préfet, à l’administration fiscale et à la Direction des Services Vétérinaires, ou qu’il ne soit pas titulaire du certificat de capacité.


V – La livraison du chiot ou du chien

Le vendeur est tenu de livrer la chose au terme convenu.

A – L’âge minimal de cession et de livraison du chiot (Article L. 214-8 du code rural)
Seuls les chiens âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. Il en va ainsi du chiot remis au propriétaire d’un étalon, à titre de choix de portée.
Le non-respect de cet âge limite est réprimé par l’article R. 215-5-1 du code rural, et puni d’une amende de la 4ème classe (750 €).

B – Les documents à remettre à l’acquéreur
L’article L. 214-8 du code rural impose que la livraison du chiot ou du chien à l’acquéreur doit s’accompagner de la délivrance :
• D’une attestation de cession ou de vente,
• D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation,
• Un certificat de bonne santé récent établi par un vétérinaire.
Les violations de ces obligations sont réprimées par les articles R. 215-5-1 et R. 215-5-2 du code rural, et punies d’amendes des 3ème (450 €) et 4ème classes (750 €).
L’article 1615 du Code civil, quant à lui, fait obligation au vendeur de livrer « la chose » et ses accessoires, à savoir :
• la carte d’identification par tatouage ou insert (puce),
• le certificat de naissance attestant de l’inscription au LOF (dans les six mois),
• le carnet de vaccination ou passeport européen.


VI – Les obligations et garanties du vendeur

L’animal vivant étant un être sensible, et par conséquent une chose particulière, aux règles du code civil, s’ajoutent les dispositions spécifiques du code rural, en matière de garantie et de protection de l’animal.

A – L’obligation de renseignement
Le vendeur étant considéré connaître mieux la chose que l’acheteur, le code civil, en son article 1602, lui impose « d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ».
De plus, l’article 1162 du même code prévoit que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui l’a rédigée, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Il importe donc à l’éleveur (ou au vendeur) de soumettre à l’acheteur des contrats de cession ou de réservation, clairs et dénués de clauses abusives, lesquelles sont réputées non écrites en ce qu’elles créent un déséquilibre en faveur du professionnel (article L. 132-1 du code de la consommation).
Le respect de l’obligation de renseignement sert notamment à prévenir les risques de vice du consentement de l’acheteur par erreur ou par dol, tel qu’exposé en supra.
Concrètement, l’éleveur devra renseigner l’acheteur sur les caractéristiques de la chose et l’informer sur son fonctionnement.
Un animal vivant étant juridiquement « une chose », mais de nature « particulière », le code rural est venu préciser les modalités de respect par l’éleveur de son obligation de renseignement.
Son article L. 214-8 impose donc à l’éleveur de remettre à l’acquéreur un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation, sous peine d’amende de la 3ème classe (450 €), prévue par l’article R. 215-5-2 du code rural.


B – La garantie des vices rédhibitoires
Articles L. 213-1 à L. 213-9 et R 213-2 à R 213-9 du code rural.
La vente d’un animal domestique confère à l’acquéreur une garantie limitée des vices cachés, lesquels sont appelés « vices rédhibitoires » et sont énumérés à l’article R 213-2-1 du Code Rural ; contrairement aux autres « choses » du commerce qui sont garanties contre tous les défauts cachés, par l’article 1641 du code civil.
De plus, l’action en garantie des vices rédhibitoires ne peut s’exercer que dans des délais très courts commençant à courir, pour la plupart, à compter de la livraison de l’animal, et déterminés par l’article R 213-6 du même code, contrairement au bref délai de l’article 1648 du code civil, laissé à l’appréciation des tribunaux.
Cela étant précisé et ainsi que le permet l’article L. 213-1 du code rural, les parties pourront déroger à ce principe et convenir que « la garantie des vices rédhibitoires énumérés à l’article R 213-2 du code rural sera étendue à tout vice caché en applications des articles 1641 et suivants du code civil ».
Car, la liste des vices rédhibitoires figurant à l’article R 213-2 du code rural est très restrictive, et peut de ce fait se révéler très insuffisante, compte tenu des pathologies, tant latentes que symptomatiques, dont un animal peut être affecté à sa livraison.
Pour le Braque allemand, l’exemple le plus pertinent est la tare héréditaire de l’Epidermolyse Bulleuse Jonctionnelle (EBJ). Cette maladie, quasiment toujours mortelle pour le chiot, ne figure pas parmi les vices rédhibitoires et son dépistage n’apparaît pas sur le certificat de naissance ou le pedigree du chien vendu. Ce faisant, c’est à l’acquéreur de se montrer, avant la vente, particulièrement prudent, en exigeant de l’éleveur les résultats des contrôles, ou en ne s’écartant pas des offres de vente de chiots ou de chiens adultes, publiées par le Club Français du Braque Allemand, lequel a vérifié, avant la parution des annonces, que les deux géniteurs sont « non-porteurs du gène de l’EBJ».

Les vices rédhibitoires pour le chien sont énumérés à l’article R 213-2 du code rural et sont :
La maladie de Carré, L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth), La parvovirose canine, La dysplasie coxo-fémorale, L’ectopie testiculaire pour les animaux de plus de six mois, et l’atrophie rétinienne progressive.

La mise en œuvre de la garantie des vices rédhibitoires se fait en deux temps, et dans des délais différents et très courts. Ces derniers sont prescrits aux articles R 213-5 à R 213-7 du code rural, et courent à compter de la livraison du chien. Dans un premier temps, l’acheteur doit d’abord recueillir un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire pour démontrer l’existence du vice et apporter la présomption de son antériorité à la vente. Dans un second temps, l’acheteur doit, dans un délai de rédhibition de 30 jours, solliciter du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal, la désignation d’un expert, qui dressera un procès-verbal, avant toute assignation.  
Concernant la dysplasie coxo-fémorale, le délai est de 10 jours et court à compter de la date de la dernière radiographie si l’animal a été vendu avant l’âge d’un an. A défaut, il court à compter de la date de livraison de l’animal.


C – La garantie des maladies contagieuses
L’article L. 223-7 du Code rural fait interdiction d’exposer, de mettre à la vente ou de vendre un animal atteint, ou soupçonné d’être atteint, d’une maladie contagieuse.
Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré la maladie dont l’animal était atteint ou suspecté de l’être.
L’acheteur a un délai de 45 jours à compter de la livraison pour solliciter l’annulation de la vente.

D – La garantie de conformité
Cette garantie n’est due que par le vendeur professionnel à l’acheteur consommateur. Elle présente l’utilité pour ce dernier de palier partiellement aux limites de la garantie des vices rédhibitoires. Sa mise en œuvre se prescrit par deux ans et peut se cumuler avec toute autre action, notamment la garantie des vices rédhibitoires, l’erreur, le dol ou la tromperie.
La garantie de conformité est prévue aux articles L. 211-1 à L. 211-18 du code de la consommation. Elle s’applique aux biens meubles corporels, dont les animaux font partie, tel que cela est consacré par les articles 528 du code civil et L. 213-1 du code rural.
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1°) être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
2°) correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme de modèle,
3°) présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux publicités et déclarations publiques faites par le vendeur,
4°) ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Lorsque les défauts de conformité apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, ils sont présumés exister au moment de la délivrance.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut le rendre et se faire restituer le prix ou le garder et se faire rendre une partie du prix. Art L. 221-10 du code de la consommation.

A titre d’exemple, l’acheteur d’un chien non-confirmable, et non présenté comme tel lors de la vente par un éleveur qui l’a inscrit au LOF, pourra invoquer la garantie de conformité. Il en est ainsi du chien de garde craintif, du chien de chasse ayant une aversion au coup de feu, du chien de travail (field-trial comme chasse pratique) ou d’un chien destiné à la reproduction atteint d’une infirmité handicapante ou invalidante.

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En synthèse, on observe que le contrat de vente du chien est régi par plusieurs strates du droit : les dispositions universelles du code civil pour les contrats en général, et pour la vente en particulier qui est un contrat spécial, des dispositions du code de la consommation lorsque le vendeur est un professionnel ; le tout spécifié ou augmenté par le code rural.
C’est pourquoi, selon les circonstances de fait et l’objet du litige, vu la proximité ou la complémentarité des notions juridiques applicables à la vente d’animaux domestiques, les demandes ou les moyens de défense des justiciables en présence pourraient reposer sur plusieurs fondements, présentés dans un ordre allant du principal au subsidiaire.

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Dossier rédigé par :
Maître Arnault BENSOUSSAN, Avocat et éleveur de Braque Allemand,
86 rue de Chezy 92200 NEUILLY SUR SEINE
bensoussan.avocat@gmail.com
Tél : 01 46 37 72 23 ou Fax : 01 46 37 72 24.


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